Là tout va changer, vous allez entrer dans les arcanes d'un monde fou! Je m'explique.
Officiellement tout est simple, tous véhicule immatriculer dans un état membre de l'Union européenne est immatriculable dans les autres états membres sans difficulté particulière. Les textes des directives européennes étant assez bien fait, il a été prévu des procédures que l'on peut résumer ainsi. Vous aimez le droit administratif? Vous allez être servi!
Les procédures d’immatriculation dans les Etats membres ne sont pas harmonisées et l’on constate de nombreuses difficultés pour les citoyens ainsi que des coûts très variables selon les Etats.
En application de la Directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, tout véhicule satisfaisant aux prescriptions prévues par la législation européenne peut recevoir une réception CE attestée par la délivrance d'un certificat de conformité CE dont le modèle a été établi au niveau européen.
Tout l'intérêt du certificat de conformité européen est qu'il garantit la reconnaissance mutuelle des spécifications techniques du véhicule dans la mesure où cela touche à des normes standard communes européennes.
Toutefois, pour les voitures produites avant 1996 et pour certains véhicules n'ayant fait l'objet que d'une réception par type nationale ou d'une réception nationale individuelle, le système de reconnaissance automatique mis en place par la Directive ne s'applique pas.
Deux situations sont à distinguer :
- le véhicule a fait l’objet d’une (ou plusieurs)réception nationale (c'est le cas des TR7), et les autorités françaises, ne peuvent légalement refuser le certificat de conformité national d'un véhicule que si ce refus est justifié par des raisons de protection de la sécurité ou de l'environnement et si ce refus est dûment motivé,
- le véhicule n’a pas fait l’objet d’une réception nationale, auquel cas les autorités nationales de l'Etat dans lequel on demande l'immatriculation du véhicule sont en droit de demander d'adapter le véhicule en vue de le mettre en conformité avec les exigences nationales de sécurité. Toutefois certaines règles doivent être suivies par les autorités nationales pour être conformes au principe de droit communautaire de libre circulation des marchandises (voir développement point 3 ci-dessous).
2. La DRIRE (Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement) est l’autorité française compétente pour l’immatriculation de mon véhicule.
Pour les documents nécessaires à l’immatriculation en France d'uneTR7 :
3. Pour revenir à la difficulté rencontrée, comme indiqué au point 1, les autorités françaises peuvent ainsi demander d'adapter le véhicule en vue de le mettre en conformité avec les exigences nationales de sécurité. Dans ce cas, toutefois certaines règles doivent être suivies par les autorités nationales pour être conformes au principe de droit communautaire de libre circulation des marchandises.
Les autorités du pays où est demandée l'immatriculation, à savoir les autorités françaises, ne peuvent refuser le certificat de conformité national d'un véhicule délivré au Royaume uni que si ce refus est justifié par des raisons de protection de la sécurité ou de l'environnement et si ce refus est dûment motivé.
Le fait qu'un véhicule présente des caractéristiques techniques différentes (ce qui n'est pas le cas d'une TR7 non modifiée, mais peut l'être si par exemple montage d'un V8 Rover ou du moteur de la Dolomite Sprint) de celles qui sont prescrites par les règles nationales du pays où on souhaite l'immatriculer n'est pas en soi un motif suffisant pour en refuser la réception et l'immatriculation.
En effet, les autorités françaises sont tenues en vertu des articles 28 et 30 CE de respecter certaines règles de procédure selon lesquelles :
- Les procédures nationales de réception doivent, en tout état de cause, être fondées sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance, de manière à encadrer l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités nationales, afin que celui-ci ne soit pas exercé de manière arbitraire,
- De telles procédures ne doivent pas faire double emploi avec des contrôles qui ont déjà été effectués dans le cadre d'autres procédures, soit dans ce même État, soit dans un autre État membre. Il s'ensuit que les autorités nationales ne sont pas en droit d'exiger des essais techniques, lorsque ceux-ci ont déjà été réalisés dans un autre État membre et que leurs résultats sont à la disposition des autorités ou peuvent, sur leur demande, être mis à leur disposition. Cela requiert une attitude active de la part de l'organisme national saisi d'une demande de réception d'un véhicule à moteur ou de reconnaissance, dans ce cadre, de l'équivalence d'un certificat émis par un organisme de réception d'un autre État membre. Une telle attitude active s'impose d'ailleurs, le cas échéant, également à ce dernier organisme et il incombe, à cet égard, aux États membres de s'assurer que les organismes de réception compétents coopèrent mutuellement dans le but de faciliter les procédures à suivre pour obtenir l'accès au marché national de l'État membre d'importation.
- La procédure doit être aisément accessible, pouvoir être menée à terme dans des délais raisonnables et, si elle débouche sur un refus, la décision de refus doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel. La procédure doit être expressément prévue dans un acte de portée générale engageant les autorités nationales. En outre, une procédure de réception nationale ne respecte pas les principes fondamentaux de la libre circulation des marchandises, si sa durée et les frais disproportionnés qu'elle engendre dissuadent le propriétaire du véhicule à moteur de demander la réception de ce dernier.
Pour consulter le texte du traité CE :